Décompte du délai de saisine de la juridiction de renvoi même en l'absence de notification de l'arrêt de cassation à l'ensemble des parties
Civil - Civil
12/10/2017
Le délai imparti par l'article 1034 du Code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie, même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017 (cf. également, Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 08-11.103, P+B, où les juges précisent que le délai de saisine de la cour de renvoi est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir).
En l'espèce, à la suite de la cassation d'un arrêt rendu dans un litige les opposant (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, P+B), Mme C. a fait signifier l'arrêt de cassation, le 4 avril 2012, à l'association U. et le 4 février 2014 à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique. Elle a saisi la cour d'appel de renvoi le 5 mars 2014.
Pour déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel (CA Orléans, 15 janv. 2015, n° 14/00827) a retenu que le délai de quatre mois, prévu à l'article 1034 du Code de procédure civile, n'a pas pu valablement commencer à courir à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à l'association U. le 4 avril 2012 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'arrêt ait été notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique qui était partie à l'instance. Les juges d'appel ont ajouté que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à cet organisme par acte d'huissier de justice du 4 février 2014, que la saisine de la cour ayant été effectuée par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 5 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois suivant la signification du 4 février 2014, celle-ci est recevable.
À tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1034 du code précité ainsi que le principe sus rappelé.
Par Aziber Seïd Algadi
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés.
En savoir plus
-
Refuser
Accepterx