Appel suspensif de la radiation de l'avocat et recevabilité des actes de procédure pris pour le compte des clients de cet avocat
Civil - Civil
01/12/2017
Est recevable l'appel interjeté par l'intermédiaire d'un avocat dont la radiation a fait l'objet d'un appel suspensif. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 7 novembre 2017.
Dans cette affaire, M. Z a été assisté devant le conseil de prud'hommes par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats de Valence. Selon délibération du 14 mars 2016, le conseil de l'Ordre a ordonné le retrait de l'inscription de cet avocat du tableau. Ce dernier a fait appel de cette décision le 19 avril 2016. Le 19 juillet 2016, le jugement du conseil de prud'hommes du 7 juin 2016 a été frappé d'appel par l'avocat, agissant pour le compte de son client. Il a déposé des conclusions sur le fond et communiqué des pièces dans l'intérêt de ce dernier, le 24 janvier 2017.
Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision de radiation ordonnée par le conseil de l'Ordre des avocats de Valence. L'affaire a été radiée le 28 février 2017 puis réinscrite au rôle le 7 mars 2017 à la demande de l'avocat ainsi radié. Or, il ressort de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 que le délai d'appel à l'égard d'une décision du conseil de l'Ordre ordonnant le retrait d'une inscription du tableau de l'Ordre des avocats et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs. En l'espèce, eu égard à l'appel formé par l'avocat, la décision du conseil de l'Ordre du 4 mars 2016 ordonnant son retrait du tableau de l'Ordre des avocats de Valence n'était pas exécutoire et autorisait par conséquent ce dernier à former appel pour le compte de son client ainsi qu'à déposer des conclusions et communiquer des pièces.
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