Dans un arrêt du 1er septembre 2020, la Cour de cassation se prononce une nouvelle fois sur la détention provisoire et la prolongation de plein droit.
Un homme fait l’objet d’un mandat de dépôt criminel le 4 avril 2019. Le JLD ordonne le 30 mars 2020, après débat contradictoire, la prolongation de sa détention pour six mois. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
La cour d’appel confirme l’ordonnance. Elle note que, nonobstant la possibilité de prolonger la détention de l’intéressé en application de l’ordonnance adaptant la procédure pénale n° 2020-303 du 25 mars 2020 (Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, JO 26 mars, v. Covid-19 : ce que prévoit l’ordonnance adaptant la procédure pénale, Actualités du droit, 26 mars 2020), en cas d’impossibilité pour le JLD de statuer, « il ne saurait être fait grief à ce dernier d’avoir statué sur une prolongation de la détention qui lui était soumise s’il en avait la possibilité dans les conditions de droit commun ».
Un pourvoi est formé le procureur général. Il soutient que l’arrêt a refusé d’annuler l’ordonnance du JLD qui a prolongé la détention provisoire de l’intéressé alors que « cette détention était prolongée de plein droit en application de l’article 16 de l’ordonnance susvisée ».
La Cour de cassation décide de le rejeter et valide la position de la chambre de l’instruction. Elle affirme que :
- la prolongation de plein droit des détentions provisoires « ne constituait qu’une faculté à laquelle le juge pouvait renoncer en considérant qu’il était en mesure, malgré les circonstances sanitaires, d’assurer le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, sans avoir à attendre d’être saisi, après prolongation automatique du titre de détention, de l’examen de la situation du détenu dans le délai imparti par les arrêts de la chambre criminelle du 26 mai 2020 » (Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971 et 20-81. 970, v. Prolongation de détention provisoire de plein droit : la Cour de cassation circonspecte, 28 mai 2020, Actualités du droit) ;
- il était de l’intérêt de l’intéressé de voir examiner la nécessité de sa détention provisoire le plus rapidement possible.
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