Radiation d’une liste électorale et exigence d’impartialité
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01/10/2020
Les membres de la commission administrative spéciale, instituée par la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission.
Un jeune, devenu majeur le 24 septembre 2019, a été inscrit le 2 mars 2020 sur la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie « prévue par le I de l’article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, sur décision de la commission administrative spéciale, instituée par le II du même texte ».
Plusieurs personnes, membres des commissions administratives spéciales, ont sollicité sa radiation de cette liste. Une demande jugée recevable par le tribunal de première instance de Nouméa. Pour ce faire, les juges énoncent que « les demandeurs, présents à l’audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ».
Dans un arrêt rendu le 1er octobre, la Haute juridiction censure ce raisonnement au visa des articles L. 20 et R. 225 du Code électoral. Elle estime que « nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l’article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission ».
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