<< Retour aux articles
Image

Mandat d’arrêt international et contrôle de la chambre de l’instruction

Pénal - Pénal
02/10/2020
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020, la Cour de cassation apporte des précisions sur le contrôle de la chambre de l’instruction lorsqu’elle est saisie d’une demande de remise par le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. 
 
Le 29 avril 2013, le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux a formé une demande d’arrestation aux fins de remise à l’encontre d’une personne pour l’exécution d’un mandat d’arrêt portant ordre de transfèrement adressé à tous les États. En cause, des faits de génocide et de crimes contre l’humanité.

Interpellé à Asnières le 16 mai 2020, il est immédiatement placé en détention provisoire. Trois jours plus tard, le procureur général près la cour d’appel de Paris procède à son interrogatoire.

Il sollicite la chambre criminelle de la Cour de cassation afin qu’elle transmette la QPC suivante aux Sages : «  Les dispositions de l’article 13, alinéa 1er, de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles excluent que la chambre de l’instruction saisie d’une demande d’arrestation aux fins de remise formée par le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux contrôle la conformité de la remise d’une personne réclamée aux droits garantis par la Convention des droits de l’homme et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?  ».
La Haute juridiction relève que le texte attaqué est applicable à la procédure et n’a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. En revanche, elle considère que ladite question n’est pas nouvelle.

Surtout, elle estime qu’elle est dépourvue de caractère sérieux « dès lors qu’en application de l’article 13 de la loi du 2 janvier 1995, rendu applicable par le renvoi qui y est opéré par l’article 2 de la loi du 22 mai 1996, la chambre de l’instruction doit vérifier, outre l’absence d’une erreur évidente, si les conditions de remise sont remplies quant à l’identité de la personne, la production des titres en vertu desquels la demande est formée, et l’existence de faits entrant dans la définition posée à l’article 1er de cette loi ».

Elle précise également que ce même contrôle, lorsque sa violation est invoquée, inclut le respect des garanties fondamentales accordée à la personne réclamée.

Ainsi, cette disposition n’a pas pour effet de porter atteinte au droit garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.