Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal international, la semaine du 28 septembre 2020.
Mandat d’arrêt – contrôle – Mécanisme international « Lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une demande de remise par le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, il résulte de l’article 13 de la loi du 2 janvier 1995 auquel renvoie l’article 2 de celle du 22 mai 1996, que son contrôle consiste seulement, en cette matière, à vérifier si les conditions de remise sont remplies quant à l’identité de la personne, la production des titres en vertu desquels la demande est formée, l’existence de faits entrant dans la définition posée à l’article 1er de cette loi, et l’absence d’une erreur évidente.
Ce contrôle inclut par ailleurs, si sa violation est invoquée, le respect des garanties fondamentales accordées à la personne réclamée.
Le 29 avril 2013, le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux a formé une demande d’arrestation aux fins de remise, à l’encontre de M. A... X..., pour l’exécution d’un mandat d’arrêt portant ordre de transfèrement adressé à tous les Etats conformément à l’article 57 du règlement de procédure et de preuve, délivré par le juge Vagn Joensen à La Haye, se référant aux actes d’accusation dressés contre l’intéressé, des chefs, notamment, de génocide et crimes contre l’humanité. Le 16 mai 2020, M. X... a été appréhendé à Asnières-sur-Seine (92). Le même jour, il a été placé en détention provisoire. Le 19 mai 2020, le procureur général près la cour d’appel de Paris a procédé à l’interrogatoire de l’intéressé.
Il résulte de l’article 13 de la loi du 2 janvier 1995 auquel renvoie l’article 2 de celle du 22 mai 1996 applicable en l’espèce, que le contrôle de la chambre de l’instruction consiste seulement, en cette matière, à vérifier si les conditions de remise sont remplies quant à l’identité de la personne, la production des titres en vertu desquels la demande est formée, l’existence de faits entrant dans la définition posée à l’article 1er de cette loi, et l’absence d’une erreur évidente. Ce contrôle inclut par ailleurs, si sa violation est invoquée, le respect des garanties fondamentales accordées à la personne réclamée. En l’espèce, ni les contestations relatives à la procédure de transmission de la demande émanant du Mécanisme, ni celles portant sur les examens pratiqués aux fins de s’assurer de l’identité de la personne recherchée, n’entrent dans ce pouvoir de contrôle. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.
Pour rejeter la demande de non lieu à exécution du mandat d’arrêt de transfèrement en Tanzanie, l’arrêt relève que M. X..., âgé de 85 ans (87 ans à ses dires) souffre de problèmes de santé qui sont actuellement pris en charge en détention, qu’il peut accéder aux soins médicaux nécessaires, et que les médecins intervenant en milieu pénitentiaire disposent du dossier médical de l’intéressé transmis à l’établissement pénitentiaire par la famille de M. X.... Les juges retiennent que, selon le certificat émanant du médecin intervenant en milieu pénitentiaire, l’état de santé de M. X... contre-indique le port d’entraves au niveau des membres inférieurs, nécessite l’usage quotidien d’un fauteuil roulant et un transport par ambulance lors des extractions ; que, toutefois, ce médecin n’a pas avisé le chef de l’établissement pénitentiaire d’une incompatibilité avec un maintien en détention. Ils concluent que l’incompatibilité de l’état de santé de M. X... avec la détention n’est pas caractérisée et que rien n’établit que l’intéressé soit soumis, à l’occasion de cette demande de transfèrement, à des conditions mettant en péril sa santé, alors qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à la détention ou à un transfert. La cour ajoute que la demande subsidiaire de voir ordonner une expertise médicale de l’intéressé, qui a déjà été écartée dans le cadre de l’examen d’une demande de mise en liberté, n’est soutenue par aucune argumentation spécifique et qu’une telle expertise ne serait pas de nature à renseigner sur l’état sanitaire en Tanzanie, qui apparaît sous-tendre cette demande. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction qui a répondu, sans se contredire, aux articulations essentielles du mémoire, a justifié sa décision.
Pour répondre à l’argumentation du demandeur, prise de la violation du principe de légalité dans le droit des peines rwandais, la cour relève que si d’autres accusés ont été extradés par le tribunal pénal international au Rwanda, et que la Cour de cassation a, le 9 juillet 2008, cassé et annulé l’arrêt d’une chambre d’instruction ayant émis un avis favorable à une extradition sollicitée par le gouvernement rwandais, cet argument n’est pas pertinent, dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que M. X... soit réclamé par d’autres Etats, notamment le Rwanda. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui était saisie d’une question relative à un transfert purement hypothétique, a justifié sa décision ».
Cass. crim., 30 sept. 2020, n° 20-83.181, P+B+I *
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 novembre 2020.
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